Avis 20230337 Séance du 09/03/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Gironde à sa demande de communication, par consultation ou délivrance de copie, de l'intégralité de son entier dossier administratif, relatif à sa fonction d'accueillante familiale pour personnes âgées et personnes en situation de handicap depuis 15 ans.
La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, comprend que Madame X souhaite surtout obtenir la communication d'une lettre de plainte adressée au département de la Gironde par l'entourage d'une personne précédemment accueillie à son domicile.
A cet égard, la commission rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages adressés à une administration ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question.
En l'espèce, la commission ne disposant d’aucune information concernant le déroulement d'une éventuelle procédure disciplinaire, elle émet donc, sous les réserves rappelées, un avis favorable à la communication, à Madame X, de son dossier administratif. En revanche, elle émet un avis défavorable à la communication de la lettre de plainte adressée au département.