Avis 20230280 Séance du 09/03/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Brest à sa demande de copie des documents suivants concernant la procédure de constat d'abandon de la concession de ses grands-parents X au cimetière de Brest, ainsi que la procédure d'exhumation des corps effectuée par la mairie : 1) l'avis d'affichage daté de l'établissement des constats de l'état d'abandon du mardi 1er décembre 2009 à la porte du cimetière de Saint-Pierre et à la mairie ; 2) l'avis d'affichage daté de l'établissement des constats de l'état d'abandon du jeudi 11 avril 2013 à la porte du cimetière de Saint-Pierre et à la mairie ; 3) les agendas du mardi 1er décembre 2009 du maire de la ville de Brest et du président de Brest Métropole (Monsieur X), jour où il aurait établi le premier procès-verbal d'abandon des 84 tombes du cimetière de Saint-Pierre à Brest dont celle de ses grands-parents ; 4) les agendas du jeudi 11 avril 2013 du maire-adjoint de Brest et du vice­ président de Brest Métropole (Monsieur X), jour où il aurait établi le deuxième procès-verbal d'abandon des 84 tombes du cimetière de Saint-Pierre à Brest dont celle de ses grands-parents ; 5) les certificats signés par le maire constatant la publication des extraits du premier procès-verbal du 1er décembre 2009 et du deuxième procès-verbal du jeudi 11 avril 2013 par voie d'affiche à la porte du cimetière de Saint-Pierre à Brest et à la porte de la mairie dans un délai de 8 jours durant 1 mois (renouvellement de l'affichage deux fois à 15 jours d'intervalle - ces certificats auraient dû être annexés aux originaux des deux procès-verbaux (article R2223-16) ; 6) l'attestation de l'inscription à l'entrée du cimetière de Saint-Pierre de l'endroit où la liste des concessions dont l'état d'abandon a été constaté, a été déposée (article R2223.17) et mise à disposition du public ; 7) les travaux des délibérations préparatoires des commissions compétentes ainsi que leurs compositions qui ont statué sur la reprise des concessions perpétuelles pour abandon (concession par concession) dont Monsieur X était le rapporteur, ces délibérations n'ont pas été jointes au rapport présenté par ce dernier aux élus lors du conseil municipal du 22 octobre 2013 (avis de la commission - administration générale - Favorable à l'unanimité) ; 8) toutes les pièces exigées mais dont le demandeur n'a pas eu connaissance, relatives à l'exhumation, à l'incinération et au déversement des cendres de ses aïeux dans le puits du cimetière de Kerfautras (Brest) ; 9) l'arrêté ou le document relatif au gel de la concession de ses grands-parents en raison de l'éboulement des parois des concessions voisines lors de l'exhumation de leurs corps par la municipalité de Brest ; 10) l'inventaire des bijoux portés par les défunts (alliances) ainsi que leurs chapelets ; 11) les documents relatifs au démontage du monument funéraire de ses grands­ parents et au devenir de ces pierres tombales. En l'absence de réponse du maire de Brest à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Elle précise qu’elle distingue les agendas personnels des représentants ou agents des autorités administratives, de ceux qu’ils tiennent ou sont tenus pour eux dans le cadre de leurs missions de service public, qui seuls revêtent le caractère de document administratif. Ces derniers sont communicables, en application des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration après occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et notamment de la vie privée de tiers. Il en va, notamment, ainsi des noms et des coordonnées des personnes figurant, à titre personnel, dans ces agendas. Elle émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des agendas visés aux points 3) et 4) de la demande, sous les réserves qui viennent d'être énoncées. S'agissant des documents sollicités aux points 1), 2), et 5) à 8), la commission estime que ces documents, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Enfin, s'agissant des documents sollicités aux points 9) à 11), la commission rappelle , tout d'abord, que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, les contrats de concession sont en effet des contrats administratifs dès lors qu'ils emportent occupation de dépendances du cimetière communal, qui fait partie du domaine public (CE, Ass., 21 octobre 1955). La commission considère, toutefois, qu'une concession funéraire constitue, eu égard aux informations qu’elle comporte, un document dont la communication à des tiers porterait atteinte au respect de la vie privée au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, elle estime qu'une concession funéraire et les documents s'y rapportant ne sont communicables qu’aux personnes intéressées, au nombre desquelles figurent le titulaire de la concession, ses ayants droit et les personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles des personnes inhumées dans la concession. En l'espèce, la commission estime que les documents relatifs à la concession des grands-parents de Madame X sont communicables à cette dernière, qui a la qualité d'ayant droit. Elle émet par suite un avis favorable à leur communication, s'ils existent.