Avis 20230218 Séance du 16/02/2023
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le président de la régie immobilière de la ville de Paris à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie des documents suivants :
1) le rapport d'intervention de recherche de fuites dans le hall de son immeuble le 19 novembre 2022 ;
2) les rapports d'interventions de recherches de fuites dans les parties communes de son immeuble réalisées depuis le 13 juillet 2021 par la société X ;
3) la notification du marché public concernant la construction neuve de son immeuble.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la régie immobilière de la ville de Paris, rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ».
Elle précise que les organismes d'habitations à loyer modéré remplissent, eu égard à l'intérêt général de leurs activités, aux conditions de leur création, de leur organisation et de leur fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées et aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui leur sont assignés sont atteints, une mission de service public (CE, 7 juin 2019, n°422569).
La commission précise qu'en vertu de sa doctrine constante (réaffirmée en dernier lieu par un avis de partie II n° 20227402 du 26 janvier 2023), elle considère que les documents détenus par un organisme d'habitations à loyer modéré ne constituent des documents administratifs que s'ils sont produits ou reçus dans le cadre de sa mission de service public définie à l’article L411-2 du code de la construction et de l'habitation. Elle estime en revanche que tel n’est pas le cas des documents qui se rapportent aux relations contractuelles de droit privé qu'entretiennent ces offices avec les locataires des logements qu'ils gèrent (avis de partie II n°20120497 du 5 avril 2012).
En application de ces principes, la commission estime que le document sollicité au point 3) est en lien direct avec la mission de construction de logements dévolue aux organisme d'habitations à loyer modéré. Il s'agit donc d'un document administratif soumis au droit d'accès défini et garanti par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Ce document est librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 de ce code. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
Elle estime, en revanche, que les documents sollicités au point 1) et 2) ne présentent pas de lien suffisamment direct avec la mission de service public de la régie immobilière de la ville de Paris. La commission se déclare, par suite, incompétente pour en connaître.
La commission prend toutefois note de l'intention de la société de l'habitat français, à qui le président de la régie immobilière de la ville de Paris, a transmis la demande, de communiquer l'ensemble des documents sollicités à Monsieur X.