Avis 20230207 Séance du 16/02/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2023, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil départemental de Vaucluse à sa demande de communication, de préférence sous format électronique par courriel ou lien de téléchargement ou à défaut par l'envoi d'une copie papier à ses frais, de tous les arrêtés d'alignement individuels relatifs au domaine routier départemental délivrés depuis le 1er janvier 2022 à ce jour pour des terrains sis sur la commune de Pernes-les-Fontaines. A titre liminaire, la commission relève que si, ainsi que la présidente du conseil départemental du Vaucluse l'a indiqué à Monsieur X, certains des documents demandés font l'objet d'une diffusion publique en ligne, elle n'a pas été en mesure de s'en assurer, faute notamment de disposer de références de publication précise. Par suite, en l'absence de diffusion publique établie, la demande de Monsieur X est, dans son intégralité, recevable. La commission rappelle ensuite, en l’absence de réponse de la présidente du conseil départemental de Vaucluse à la date de sa séance, qu’il résulte de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil départemental, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes du département. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA). Elle estime, par suite, que les arrêtés sollicités sont communicables en application de ces dispositions, ainsi qu'au demeurant de celles de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à la demande. Elle précise, s'agissant des modalités de communication, qu'en vertu de l'article L311-9 du CRPA susmentionné, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. Lorsque l'administration dispose d'un document sous format numérique, il lui appartient de s'assurer que ce format correspond bien à « un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé », au sens de l'article L300-4 du code précité. Elle ajoute que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. En revanche, si elle y procède, les documents doivent être mis à disposition sous forme électronique dans un format réutilisable. En l’espèce, son avis implique la mise à disposition par voie électronique des documents sollicités dans un format réutilisable, à la condition que ces documents existent sous forme électronique. Si tel n'est pas le cas de certains, ainsi que cela semble résulter des éléments portés à sa connaissance, le conseil départemental du Vaucluse est fondé à adresser au demandeur une copie papier de ces documents. La commission rappelle enfin que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. En l’espèce, l’invitation adressée à Monsieur X à venir consulter sur place et à sélectionner les documents dont il souhaitera obtenir copie, pour les seuls documents qui ne seraient pas disponibles sous forme électronique, apparaît adaptée pour permettre au conseil départemental du Vaucluse de répondre à l’ensemble de ses demandes, qui excèdent largement les seuls arrêtés susmentionnés.