Avis 20230187 Séance du 16/02/2023
Maître XX a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le maire d'Avèze à sa demande de copie, par voie dématérialisée ou sur devis préalable en cas de communication papier, des documents suivants :
1) le rapport de présentation du plan local d'urbanisme (PLU) approuvé ainsi que le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du PLU ;
2) l'entier dossier de création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Tuber (article R311-2 du code de l'urbanisme), notamment :
a) le rapport de présentation ;
b) le plan de situation ;
c) le plan de délimitation du ou des périmètres composant la ZAC ;
d) l'étude d'impact requise en application du code de l'environnement ;
3) la délibération portant création de la ZAC de Tuber ;
4) l'entier dossier de réalisation de la ZAC de Tuber (article R311-7 du code de l'urbanisme), notamment :
a) le programme des équipements publics ;
b) le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ;
c) les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement échelonnée dans le temps ;
5) la délibération portant approbation du dossier de réalisation de la ZAC de Tuber ;
6) l'acte approuvant le programme des équipements publics et les justificatifs de publicité de cet acte ;
7) le traité de concession d'aménagement.
A titre liminaire, si le maire d’Avèze a transmis à la commission une copie de l’entier plan local d’urbanisme, il n’appartient pas à la commission, conformément aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, de procéder elle-même à la communication de ces documents au demandeur mais de rendre un avis sur leur caractère communicable.
Pour ce qui concerne les documents mentionnés au point 1), la commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent aux documents d’urbanisme en vigueur, tels que le plan local d'urbanisme (PLU) ou le plan d’occupation des sols, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration.
La commission comprend des éléments qui lui sont soumis que l'enquête publique est achevée et considère dès lors que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code précité. La commission émet ainsi un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 1).
Pour ce qui concerne ensuite les documents mentionnés aux points 2) à 6), la commission rappelle que les documents relatifs à la procédure de création d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) élaborés conformément aux dispositions de l’article L311-1 du code de l'urbanisme, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le préfet a statué par arrêté sur la réalisation de la ZAC. Avant l’adoption de cette décision, ces documents ne sont en revanche pas communicables, dans la mesure où ils doivent être regardés comme préparatoires à une décision au sens du même article. Toutefois, sont immédiatement communicables les délibérations du conseil municipal et du conseil communautaire, en vertu des articles L2121-26 et L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable à la communication des documents demandés.
Pour ce qui concerne enfin le document mentionné au point 7), la commission rappelle également, qu’une fois signés, les contrats d’aménagement et les documents qui s’y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle en particulier qu'une fois signés, les traités de concession d'aménagement et leurs annexes sont communicables à toute personne en faisant la demande, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve, à la communication du document mentionné au point 7).