Avis 20230149 Séance du 16/02/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le maire de la Mulatière à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, du courrier envoyé par la ville à la Métropole du Grand Lyon à la suite de la réunion de co-pilotage du 15 octobre 2021 concernant le projet de requalification du quai Jean- Jacques Rousseau tel que présenté par le document intitulé « choix du scénario d'aménagement ». La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du maire de la Mulatière à la date de sa séance, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, la commission comprend que le document demandé porte sur un courrier envoyé par la commune à la métropole du Grand Lyon à la suite d’une réunion de co-pilotage le 15 octobre 2021 concernant le projet de requalification et d’aménagement du quai Jean-Jacques Rousseau. Dans ces conditions, la commission estime que ce courrier, s’il a eu pour objet ou pour effet de préparer la décision d’aménagement alors en discussion, présentait un caractère préparatoire. Sous réserve que la décision d’aménagement alors en discussion n’ait, depuis lors, été prise ou abandonnée, la commission émet donc un avis défavorable à la communication de ce courrier.