Avis 20230126 Séance du 16/02/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Montfleur à sa demande de communication, par courrier, des documents suivants concernant les travaux effectués dans le cimetière de la commune :
1) les différentes délibérations souhaitées par courrier par la demandeuse ;
2) les différents devis demandés aux autres entreprises de pompes funèbres ;
3) le compte rendu des travaux des X à la suite de ces derniers ;
4) l'arrêté précisant le début des travaux afin que les familles puissent récupérer les objets funéraires des sépultures ;
5) l'arrêté du déroulement de la procédure (reprises de sépultures en terrain commun) ;
6) le montant de la subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) ;
7) la preuve que la subvention va être versée ou l'a déjà été ou qu'elle n'a pas été accordée ;
8) la facture des entreprises BERTRAND pour recouvrir le chemin de terre ;
9) la facture de l'entreprise qui a sondé le terrain, ainsi que le compte rendu ;
10) le registre de l'ossuaire.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Montfleur, relève à titre liminaire, que dans un avis n° 20224812, du 22 septembre 2022, elle s'est déjà prononcée sur le recours dont Madame X l'avait saisie à la suite du refus opposé à sa demande de communication des comptes rendus des conseils municipaux de la commune de Montfleur ayant un rapport avec le cimetière, depuis 2016, des délibérations sur lesquelles figurent les travaux du cimetière et la création d'un chemin, des comptes rendus des X suite à leurs différentes interventions et, enfin du compte rendu de l'entreprise de pompes funèbres concernant l'exhumation des corps et leur placement dans l'ossuaire. La commission comprend que les points 1) et 3) de la présente demande tendent à la communication de documents visés par son avis n° 20224812. Dans cette mesure, ayant déjà émis un avis sur la communication de ces documents, elle ne peut que déclarer irrecevable cette nouvelle saisine et inviter la demanderesse, si elle le souhaite, à saisir le tribunal administratif d'un éventuel refus de communication. La commission comprend au surplus des informations portées à sa connaissance qu'aucun marché public n'a été passé dans le cadre des travaux effectués dans le cimetière de la commune, de sorte que certains documents sollicités, tels que les comptes rendus de chantier, n'existent pas.
Le maire de Montfleur a également précisé qu’un certain nombre de documents avaient déjà été transmis à Madame X préalablement à la saisine de la commission, en réponse à des demandes de communication formulées par cette dernière. La commission en prend note mais rappelle que cette circonstance ne fait en principe pas obstacle à une nouvelle demande de communication présentées sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que celle-ci ne présente pas un caractère abusif. Elle relève, en outre, que n’a éventuellement pas été communiqué à cette dernière l’ensemble des documents demandés. Elle estime donc que la demande n’est pas dépourvue d’objet.
La commission estime que les points 6) et 7) de la demande s’analysent comme des demandes de renseignements qui n'entrent dès lors pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle se déclare donc, sur ces points, incompétente.
La commission rappelle ensuite qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission précise toutefois que si l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales a institué un régime spécifique d'accès aux documents des communes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tels que le secret de la vie privée ou le secret industriel et commercial (CE, 17 mars 2022, n° 449620).
La Commission estime, par suite, que les documents sollicités aux points 4), 5), 8) et 9), s'ils existent, sont des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande sur le fondement de ces dispositions, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires, le secret de la vie privée ou de tous autres secrets protégés par la loi (CE, 27 septembre 2022, n° 452614). Elle précise, à ce titre, que les factures ne sont communicables qu'après occultation du détail des prix (prix unitaires ou détail de la décomposition d'un prix forfaitaire), susceptible, en soi, de refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé (avis n° 20221246 et conseil n° 20221455 du 21 avril 2022).
S'agissant du point 2), la commission estime que les devis reçus par les administrations sont communicables à toute personne qui les demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à condition qu'ils ne mentionnent que le prix global de l'offre. Le montant des sommes intermédiaires et des prix unitaires, qui relève du secret des affaires protégé par l'article L311-6 du code, devra ainsi, le cas échéant, être occulté, de même que le détail technique de l'offre. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication de ces documents sous cette réserve, à condition qu'ils existent.
Enfin, la commission estime que le document mentionné au point 10) est librement communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.