Avis 20230077 Séance du 16/02/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Melun à sa demande de communication des documents suivants :
1) le dispositif de signalement et de traitement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes rendu obligatoire par la loi du 6 août 2019, en vigueur au sein de la collectivité au 1er janvier 2022 ;
2) le nom de la personne référente chargée d’accompagner les agents ;
3) l’avis de la commission administrative paritaire (CAP) établi à la suite de la demande de révision de compte rendu d’entretien professionnel du 3 janvier 2022 ;
4) la décision de l’autorité territoriale suite à la réunion de la commission révision d’entretien professionnel 2021 (CREP2021) ;
5) les conclusions de l'enquête administrative concernant Monsieur X et l’ensemble des procès-verbaux établis lors de cette enquête
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Melun a informé la commission de ce qu'à l'exception des procès-verbaux visés au point 5), l'ensemble des documents demandés ont été transmis à Madame X par courriers dont il joint une copie.
La commission ne peut, dès lors que déclarer sans objet la demande dans cette mesure.
S'agissant des procès-verbaux visés au point 5), la commission rappelle que le dossier relatif à une enquête administrative dirigée contre un agent public est un document administratif en principe communicable à l'intéressé sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d'une part, que les documents qui le constituent ne revêtent plus un caractère préparatoire à une sanction disciplinaire notamment, et d'autre part, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens des documents concernés ni ne privent d’intérêt leur communication.
En l'espèce, la commission estime que les procès-verbaux établis lors de cette enquête ne sont pas communicables à Madame X à l'exception, dans l'hypothèse où elle aurait été entendue au cours de cette enquête administrative, du procès-verbal de sa propre audition.
Dans cette mesure et sous cette réserve, la commission émet un avis défavorable sur ce point.