Avis 20228146 Séance du 16/02/2023

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires des Ardennes à sa demande de communication du rapport du contrôle des règles de la construction réalisé par la direction départementale des Ardennes le 27 septembre 2022 concernant l'immeuble dont il est copropriétaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires des Ardennes a indiqué à la commission que le document sollicité n'était pas achevé. La commission ne peut qu'en prendre acte et émettre, en l'état, un avis défavorable à sa communication, en application du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise, toutefois, qu'une fois achevé, le rapport sera communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du même code à la condition qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire à une décision administrative en cours d'élaboration - et non à de poursuites judiciaires - et sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par un des secrets énumérés à l'article L311-6 de ce code.