Avis 20228119 Séance du 16/02/2023
Monsieur X, pour X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le président du pôle d'équilibre territorial et rural du Piémont des Vosges à sa demande de communication des documents relatifs à l’étude de faisabilité portant sur le projet d’aménagement et de développement durable du Mont Sainte Odile.
La commission, qui a pris connaissance des observations du président du pôle d'équilibre territorial et rural du Piémont des Vosges, rappelle qu'aux termes des premier et deuxième alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ».
En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents :
- les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant ;
- les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent.
Pour l’application de ces dispositions, la commission considère qu’un document doit être regardé comme présentant un caractère achevé, dès lors qu’il n’est plus en cours d’élaboration et qu’il a été communiqué, sous une forme définitive, à l’administration dans le cadre de sa mission de service public. Cette appréciation doit être faite en fonction des caractéristiques propres des documents dont la communication est demandée. La circonstance que ce document repose sur des données provisoires ou qu'il soit susceptible de modification dans l'avenir ne saurait faire obstacle à son achèvement.
La commission précise en outre qu'une étude ne peut revêtir un caractère préparatoire au sens de l’article L311-2 du même code que lorsqu'elle est destinée à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée.
Elle indique aussi, s'agissant des documents qui comportent des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, que leur caractère préparatoire n'est pas un motif permettant d'en refuser la communication. En revanche, le 1° du II de l'article L124-4 du même code permet à l'administration de rejeter une demande de communication portant sur des documents en cours d'élaboration. Dans ce cas, le II de l’article L124-6 du même code précise que la décision de l’administration rejetant la demande indique le délai dans lequel le document sera achevé ainsi que l’autorité publique chargée de son élaboration.
En l'espèce, et en l'état des informations portées à sa connaissance, la commission estime que la circonstance que l'étude de faisabilité sollicitée inclut une option qui n'a pas encore été tranchée ne lui confère pas pour autant un caractère inachevé, dès lors que ce document a été remis à son commanditaire, ce qui semble être le cas.
Elle déduit en revanche des informations portées à sa connaissance que cette étude conserve à ce jour un caractère préparatoire, jusqu'à son examen par un comité de pilotage, programmé à la fin du mois de février ou en début mars. Elle émet, dès lors, en l'état, un avis défavorable à la demande.
Elle précise enfin que les informations relatives à l'environnement que contiendrait cette étude sont d'ores et déjà librement communicables en application de l'article L124-1 du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable à la demande, dans cette mesure.