Avis 20228077 Séance du 16/02/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le président de SNCF Voyageurs à sa demande de communication, par courrier électronique, de tous les préavis de grève reçus par le Groupe SNCF jusqu'à ce jour et touchant le trafic voyageurs en décembre 2022 et janvier 2023.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de SNCF Voyageurs a en premier lieu indiqué à la Commission que les documents sollicités ont été publiés par les organisations syndicales sur leurs sites internet et ont ainsi fait l'objet d'une diffusion publique.
La Commission rappelle, toutefois, qu'elle considère que seule une mise en ligne, par l'administration ou sous son contrôle, et dans des conditions permettant d'en garantir la pérennité, d'un document administratif dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé dès lors qu'elle en dispose déjà ou qu'elle est susceptible d'en disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante peut être regardée comme une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration (avis n° 20191393 du 17 octobre 2019). Elle en déduit que la diffusion en ligne des documents sollicités sur les sites des organisations syndicales ne constitue pas une diffusion publique au sens de ces dispositions. La demande est donc recevable.
En second lieu, le président de SNCF Voyageurs a indiqué qu'il considérait que les documents demandés, relatifs à la situation des salariés de droit privé de la SNCF Voyageurs et à leurs relations avec leur employeur, n'ont pas de lien suffisamment direct avec la mission de service public de cette société anonyme et n'entrent donc pas dans le champ d'application des dispositions du code des relations entre le public et l'administration.
La Commission relève que la société SNCF Voyageurs est, en application de l'article L2141-1 du code des transports, une société anonyme chargée d'une mission de service public consistant à exploiter les services publics de transport ferroviaire de voyageurs sur le réseau ferré national.
Elle rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par (...) les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. »
Elle précise, en outre, qu'aux termes des dispositions de l'article L2512-2 du code du travail, qui est applicable aux personnels de la SNCF Voyageurs en vertu de l'article L2512-1 du même code, le préavis de grève « émane d'une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé. Il précise les motifs du recours à la grève. Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée. (...) ».
La Commission estime que les documents sollicités, nécessaires à la continuité du service public, sont en lien direct avec la mission de service assurée par SNCF Voyageurs et constituent par conséquent des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La Commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande.