Avis 20228056 Séance du 16/02/2023
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le président du district Haute-Marne de Football à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant le dossier disciplinaire relatif au match de football du X opposant le club de X au club de X, alors que le président de la commission départementale de discipline du district de Haute-Marne de Football a indiqué au demandeur que la consultation du dossier peut avoir lieu les jours précédant l'audience ou le jour même juste avant celle-ci, en accord avec l'instance concernée et doit se faire au siège de l'instance dont dépend l'organe disciplinaire compétent, et que lors de la consultation du dossier, il lui sera possible de prendre des notes mais pas de faire des photographies ou photocopies des pièces de celui-ci :
1) le dossier complet concernant la procédure disciplinaire diligentée contre X ;
2) la délégation portant désignation de l'instructeur ;
3) le rapport de l'instructeur avec les procès-verbaux d'audition et les témoignages recueillis à l'appui des griefs ;
4) l'ensemble des rapports des officiels.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions.»
La commission observe qu'il résulte des dispositions des articles L131-8 et 9 du code du sport que les fédérations sportives sont des organismes privés chargés de missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. Elle estime que la mise en œuvre de procédures disciplinaires conformément au règlement disciplinaire adopté en application de ces dispositions participe de cette mission de service public. Elle estime donc que les documents relevant de ces procédures sont des documents administratifs relevant du droit d'accès prévu au livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission estime en l'espèce que les documents sollicités aux points 1), 3) et 4) présentent un caractère préparatoire, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui les exclut temporairement du droit d'accès jusqu'à ce que l'instance disciplinaire se soit prononcée. Elle émet donc en l'état un avis défavorable sur ces trois points, sans préjudice d'une communication sur le fondement du règlement disciplinaire de la Fédération français de football, sur lequel elle n'est pas compétente pour se prononcer.
La commission estime en revanche que le document administratif mentionné au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.