Avis 20228015 Séance du 16/02/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie à sa demande de communication du dossier intégral de l'attribution par la SAFER des parcelles X et X en 1994 respectivement à la commune et au fils du président de la chambre d'agriculture, Monsieur X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie a indiqué à la commission qu'il refusait de communiquer le document sollicité dès lors que celui-ci ne constitue pas un document administratif et qu'il s'agit d'un document relatif à une opération ancienne depuis longtemps archivé.
La commission rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées, et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative. La commission considère que l’acte de cession d'un bien par une SAFER, ainsi que le dossier qui se rapporte à cette opération se rattachent directement à l’exercice de la mission de service public qui lui est confiée et est ainsi communicable à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle ajoute que ces documents sont communicables à toute personne, en application de l’article L311-1 de ce code, dès lors qu’ils ont perdu leur caractère préparatoire, c'est-à-dire après la signature de l’acte authentique de vente ou dès lors que la SAFER a manifestement renoncé à l'opération, et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles, mentions relatives à l'état civil) ainsi que le cas échéant, par le secret des affaires.
La commission émet donc, sous l'ensemble de ces réserves, un avis favorable à la demande.