Avis 20228009 Séance du 26/01/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants : 1) l'arrêté initial de réquisition administrative concernant l'immeuble « Résidence Parme les Lys » ou « immobilière des chemins de fer » situé Passage du Sablon à Metz occupé depuis novembre 2015 ; 2) le cas échéant, tous les arrêtés ayant pu modifier cet arrêté initial ; 3) tout autre document permettant d'appréhender le cadre juridique dans lequel les résidents actuels de l'immeuble l'occupent ; 4) la copie des contrats liant l’État, représenté par le préfet de la Moselle, aux associations intervenant sur ce site, telle que l'association d'aide aux migrants AMLI, mais aussi toutes autres associations qui ne seraient pas connues de lui-même et de son client, notamment les conventions de subvention éventuelles, ou les contrats éventuels relevant du droit de la commande publique sous la seule réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial ; 5) tout autre élément permettant d'éclairer son client sur le cadre juridique d'intervention de ces associations. La commission, qui a pris connaissance des observations du préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, estime, en premier lieu, que les documents mentionnés aux points 1) et 2), s'ils existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable sur ces deux points. En deuxième lieu, la commission relève que la demande formulée aux points 3) et 5), est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie, en lui adressant une nouvelle demande. En troisième lieu, s'agissant des documents mentionnés au point 4), la commission précise, d'une part, qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu'il doit conclure avec l'autorité administrative qui lui attribue la subvention lorsque celle-ci dépasse un certain seuil, ainsi que le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. D'autre part, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. En application de ces principes, la commission estime que les contrats sollicités au point 4), s'ils existent, sont communicables au demandeur en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par le secret des affaires, en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.