Avis 20227942 Séance du 16/02/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Jouars-Pontchartrain à sa demande de communication de préférence sous format dématérialisé de tous les justificatifs qui permettent d'établir que les travaux de la remise en état du terrain sis route d'Elancourt et concernant les parcelles X, tels qu'ordonnés par le jugement du 23 septembre 2019 du tribunal de grande instance de Versailles, ont été réalisés par Monsieur X et consistant en : 1) la suppression des gravats et matériaux apportés pour la construction d'un accès ; 2) la plantation, sur l'ensemble de la surface, d'arbres d'essence similaire à celles qui existaient avant l'arrachage. En l'absence de réponse du maire de Jouars-Pontchartrain à la date de sa séance, la Commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment, des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements, telles que les dossiers d'instruction, ou les procès-verbaux de constat ou d'audition. La Commission relève également que le juge judiciaire est compétent, en application des articles L480-4 et L480-7 du code de l'urbanisme, pour prononcer une amende à l'encontre d'une personne ayant exécuté des travaux en méconnaissance des règles d'urbanisme, enjoindre la destruction des ouvrages et assortir cette injonction d'une astreinte, liquidée en application de l'article L480-8 au moins une fois par an et recouvrée par l'État à partir de l'état visé à l'article R480-5. Par ailleurs, le maire ou le fonctionnaire compétent peut, en application de l'article L480-9 du même code, faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol. La Commission relève en l'espèce que les documents sollicités, s'ils existent, sont intervenus en exécution d'un jugement du tribunal correctionnel de Versailles prescrivant une remise en état des lieux assortie d'une astreinte. Elle en déduit que ces documents revêtent un caractère judiciaire. La Commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.