Avis 20227907 Séance du 26/01/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte du Lévézou à sa demande de communication des éléments suivants, absents du site internet dédié, relatifs à l’enquête publique, ayant eu lieu du 30 novembre 2020 au 5 janvier 2021, portant sur le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Lévézou :
1) le document « 4. Avis des services » ;
2 le document « 5. Mémoire en réponse du porteur de projet » ;
3) l’erratum adressé par le porteur de projet au commissaire enquêteur le 18 novembre 2020 ;
4) l'annexe 3 de la délibération du 4 mars 2021 du syndicat approuvant le SCOT, dans sa version tamponnée par le contrôle de légalité de la préfecture ;
5) la copie des « derniers échanges avec les services de l’État », cités en page 45 du document PDF téléchargeable, correspondant à l’annexe 1 pour la partie relative à la loi littoral, ou, s’il s’agit d’échanges oraux, l'indication des arguments et des motivations qui ont poussé le syndicat à supprimer du classement des villages les Vernhades.
En l'absence de réponse du président du syndicat mixte du Lévézou à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de SCOT, soit à sa modification ou sa révision, présentent le caractère de documents administratifs. Mais l’étendue du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration varie au cours du temps pendant la phase d'élaboration.
En particulier, pendant la phase de préparation du SCOT par un groupe de travail, les documents directement liés à la préparation du projet revêtent un caractère préparatoire et sont donc, temporairement, non communicables. Ainsi, les documents du groupe de travail chargé de préparer le SCOT, et notamment ses procès-verbaux, ne sont pas communicables jusqu'à l'achèvement de sa mission. Il en va de même, au cours de cette période, de la plupart des documents détenus par l'administration, comme l'avant-projet de SCOT dans ses différentes composantes (rapport de présentation, projet d'aménagement et de développement durable, règlement, documents graphiques et annexes) et versions successives, mais également du « porter à connaissance » adressé par les services de l'État.
Il en va toutefois différemment d’éventuelles informations relatives à l’environnement (notamment l’état des paysages et sites naturels, ainsi que les projets susceptibles de les affecter) qui figureraient dans le diagnostic du SCOT, en vertu des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement qui permettent à toute personne d’accéder à tout moment aux informations relatives à l’environnement que détient l’administration, sans que le caractère préparatoire de documents puisse lui être opposé.
La commission rappelle que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées.
Compte tenu de ce qui précède, la commission qui comprend que le SCOT du Lévézou a été adopté, émet un avis favorable à la communication des documents sollicités. Elle émet également un avis favorable à la communication des informations mentionnées au point 5), sous réserve qu'elles soient relatives à l'environnement.