Avis 20227903 Séance du 26/01/2023

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2022, à la suite du refus opposé par maire d'Antony à sa demande de communication des éléments suivants relatifs à la rénovation du parc de stationnement du centre‐ville et à la création d’une rampe double sens sur X : 1) concernant la parcelle X, appartenant au domaine public, sur laquelle les travaux vont avoir lieu : a) l'historique de la parcelle selon les cadastres et les procédures de classement ; b) la délimitation du domaine public ; c) l’acte de propriété avec les servitudes établies ; d) les utilisations privatives, occupations, autorisations et conventions passées par la ville ; 2) concernant le projet : a) la décision du conseil municipal de réalisation de projet et d’approbation du programme des travaux ; b) la réponse de l’autorité environnementale sur la demande d’examen au cas par cas ; c) le bilan de la concertation préalable obligatoire selon le code de l’urbanisme ; d) la vue en plan cotée du projet avec la nouvelle trémie du parking et la distance avec les bâtis ; e) l’expertise urbaine menée sur le devenir du secteur ; 3) concernant la phase travaux, les dispositions prévues : a) d’investigations préalables ; b) d’études de sol, d’expertises et supervisions géotechniques avec le niveau de la mission dans le cadre de la norme NFP 94‐500 ; c) d’identification fine des zones à risques et de définition des mesures conservatoires associées ; d) de procédés d’exécution (notes de calcul, protocole de travaux à proximité des murs et fondations des bâtis périphériques, emprise chantier, typologie d’engins et aspects vibratoires, excavation des terres) ; e) de maintien de l’accessibilité de la façade nord de la boulangerie pendant et après le chantier ; f) de réduction des nuisances auprès des riverains, du boulanger et de ses clients (poussières, vibrations, bruit, cheminement PMR) ; g) du dispositif d’information, d’accès aux documents, de concertation et de médiation mis en place ; h) de responsabilité décennale. Après avoir pris connaissance de la réponse du maire d’Antony, la commission rappelle, en premier lieu, que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est irrecevable. En l’espèce, la commission constate que dans son courrier adressé le 26 septembre 2022 au maire d’Antony, Mme X ne demandait pas la communication des documents visés aux points 1) b) et c) ni aux points 2) a), b), c) et e). La commission ne peut donc que déclarer la demande d’avis irrecevable en tant qu’elle porte sur ces documents. La commission rappelle, en deuxième lieu, que le livre III du même code garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. En troisième lieu, pour ce qui concerne les documents mentionnés au point 1) d), le maire d'Antony a informé la commission avoir transmis à Madame X par courrier du 3 novembre 2022, puis, à nouveau, par courrier électronique du 22 décembre 2022, l’unique dossier d’urbanisme relatif à la parcelle en cause qu’il détenait. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point dans cette mesure. Pour le surplus des documents visés au point 1) d), la commission comprend des informations dont elle dispose que la demande porte sur les actes délivrés par la ville au bénéfice des anciens propriétaires de la parcelle immédiatement voisine de la parcelle X, X. La commission estime que ces documents, s’ils existent, sont communicables, sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En quatrième lieu, les documents relatifs au classement dans le domaine public de la parcelle X mentionnés au point 1) a), s’ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du même code. En dernier lieu, la vue en plan mentionnée au point 2) d) est également communicable à toute personne qui en fait la demande, à la condition toutefois qu’elle ne présente pas un caractère inachevé ou préparatoire, en particulier qu’elle ne soit pas une pièce d’un dossier élaborée en vue de la délivrance d’une autorisation administrative qui ne serait pas encore intervenue. Elle émet un avis favorable à la demande sous cette condition.