Conseil 20227856 Séance du 26/01/2023
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 26 janvier 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un gérant d'un restaurant situé sur la commune, des documents suivants concernant un immeuble appartenant à la commune pour lequel un appel à candidatures a été lancé en vue de la conclusion d’un bail commercial afin d'implanter une activité de bar brasserie et dont une partie des travaux a été effectuée par la ville et l’autre par le preneur :
1) le titre de propriété ;
2) le bail commercial signé avec le preneur ;
3) l’arrêté d’autorisation du permis de construire ;
4) le détail financier de l’opération pour la réhabilitation du bâtiment et de ses aménagements à la charge de la commune (inventaire et montant de chaque travaux, coût global de l’opération, etc.).
La commission estime que le document administratif mentionné au point 1), qu'elle identifie comme étant le titre de propriété dont serait titulaire la commune, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission vous rappelle en outre que depuis son avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle estime que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, B., n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 de ce code et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes.
Par suite, alors même que le document mentionné au point 2) concernerait des locaux appartenant au domaine privé de la commune, la commission estime qu'il est communicable à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation éventuelle des mentions couvertes par le secret de la vie privée et des affaires. A ce titre, elle précise que le nom du preneur et le montant du loyer versé ne sont pas protégés au titre de ces secrets.
La commission considère ensuite que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
La commission précise également que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci, si elle existe, est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont également communicables, après occultations des mentions relevant notamment de la vie privée ou du secret des affaires en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle en outre, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission estime ainsi, en application de ces principes et sous ces réserves, que les documents mentionnés aux points 3) et 4) sont également communicables.