Avis 20227825 Séance du 26/01/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2022, à la suite du refus opposé par la rectrice de l’académie de Versailles à sa demande de communication du rapport précisant l'identité (nom et prénom) de l'enfant impliqué dans l'accident scolaire subi par son fils au sein du collège X à X. Après avoir pris connaissance de la réponse de la rectrice de l’académie de Versailles, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (...) ». La commission rappelle que cette exception à la communication des documents administratifs couvre notamment les déclarations d'accidents scolaires mettant en cause un autre élève que la victime (conseil CADA n°20091694 du 14 mai 2009). Elle ne peut, dès lors, qu’émettre un avis défavorable. Elle précise que cette limitation apportée à la communication des documents administratifs s'applique sans préjudice des procédures particulières d'information qui s'exercent en matière de responsabilité civile et dont il n'appartient pas à la commission de connaître. La commission rappelle cependant que la circulaire ministérielle n°2009-154 du 27 octobre 2009 prévoit que les parents d'un enfant victime d'un accident scolaire qui souhaiteraient obtenir communication d'informations complémentaires ont la possibilité de les demander au directeur d'école ou au chef d'établissement. Celui-ci recueille préalablement l'accord des parents de l'enfant auteur du dommage. En cas de refus persistant, les parents de l'enfant victime pourront obtenir toutes informations utiles dans le cadre de l'enquête diligentée par l'autorité judiciaire, dans l'hypothèse où ils décideraient de porter plainte. La commission émet en conséquence un avis défavorable à la communication du document précité.