Avis 20227814 Séance du 26/01/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, de la convention de site pluriannuelle signée relative au projet de renouvellement urbain de Grand‐Vaux à Savigny-sur-Orge.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine a informé la commission que le document sollicité fait l'objet d'une diffusion publique sur son site Internet. La commission observe cependant que cette autorité ne justifie pas d'une telle publication, notamment par la mention d'un lien vers une adresse internet.
Elle estime que le document administratif demandé est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande.