Avis 20227781 Séance du 16/02/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale à sa demande de communication, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, des documents suivants :
1) les demandes d’autorisation déposées depuis le 1er janvier 2017 auprès du directeur de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) au titre de l’article R226‐4 du code pénal, comportant notamment l’objet et les caractéristiques mentionnées au 3° de l’article R226‐4 du code pénal ;
2) les demandes d’autorisation déposées depuis le 1er janvier 2017 auprès de la même personne au titre de l’article R226‐8 du code pénal ;
3) les ordres du jour des réunions de la commission de l’article R1332‐10 du code de la défense s’étant tenues depuis le 1er janvier 2017 ;
4) les rapports annuels de la commission mentionnée au point 3, adressés au Premier ministre au titre du III de l’article R1332‐12 du code de la défense depuis le 1er janvier 2017 ;
5) les résultats des analyses de risque mentionnées au 4° du I de l’article R1332‐12 du code de la défense, effectuées depuis le 1er janvier 2017 ;
6) l'avis de la commission susvisée concernant les résultats du point 5) ;
7) l'avis du comité directeur de la certification en sécurité des technologies de l’information concernant les points a) et d) de l’article 15 du décret n° 2002‐535 du 18 avril 2002 relatif à l’évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l’information, depuis le 1er janvier 2017 ;
8) les rapports annuels de l’ANSSI transmis au comité du point 7 au titre de l’article 18 du décret du 18 avril 2002 depuis le 1er janvier 2017.
La commission comprend des éléments portés à sa connaissance par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale que la communication des documents visés aux points 1) et 2) de la demande, qui risquerait de divulguer des informations sensibles relatives aux matériels et logiciels utilisés par les administrations serait de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale, en particulier en ce que les demandes émanent des services de renseignement et comportent une marque de classification « secret défense », au secret des affaires en ce que les demandes émanent d'entreprises privées et ont trait à leur stratégie industrielle ou commerciale ou à leur savoir-faire, leurs techniques ou leur recherches, ainsi que, lorsque les matériels ont vocation à être acquis par des administrations à la sécurité des systèmes d'information. La commission émet donc, au regard des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, un avis défavorable à la demande dans cette mesure.
La commission comprend de ces mêmes éléments que la communication des documents visés aux points 3), 5) et 6) de la demande, qui ont trait à la désignation des opérateurs et points d'importance vitale, serait de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale ainsi qu'à la sécurité publique et la sécurité des personnes, les ordres du jour et avis portant d'ailleurs le timbre « confidentiel défense » ou « secret ». Elle émet par suite, un avis défavorable sur ces points de la demande.
La commission estime que les rapports visés au point 4) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, s'agissant du rapport établi au titre de l'année 2020, des informations permettant d'identifier des zones d'importance vitale, en application des b) et d) du II de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point de la demande et prend acte de l'intention du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale de procéder à une telle communication.
La commission estime que l'avis visé au point 7) de la demande est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 susmentionné. Elle émet, par suite, un avis favorable sur ce point et prend note de ce que l'administration ne s'oppose pas à une telle communication.
La commission considère enfin que les rapports visés au point 8) sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, des mentions relevant du secret des systèmes d'information visé au d) du II de l'article L311-5 et du secret des affaires visé à l'article L311-6. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande et prend acte de l'intention du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale de procéder à une telle communication.