Avis 20227752 Séance du 26/01/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2022, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Grenoble à sa demande de communication des règles définissant le traitement algorithmique « Affelnet-lycée » ainsi que les caractéristiques définissant sa mise en œuvre.
En l’absence de réponse de la rectrice de l'académie de Grenoble à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des secrets protégés en application du 2° de l'article L311-5 du même code : « (...) une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande ».
En l'espèce, la commission considère que la demande doit être regardée comme tendant, sur le fondement des dispositions précitées, à la communication des règles définissant le traitement AFFELNET ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre. Elle estime dès lors que Madame X est fondée à obtenir, en application des articles L311-3-1, R311-3-1 et R311-3-2 du code des relations entre le public et l'administration et sous une forme intelligible, communication du degré et du mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision, des données traitées et de leurs sources, des paramètres de traitement et, le cas échéant, de leur pondération, appliqués à la situation de son fils, ainsi que des opérations effectuées par le traitement. La commission émet ainsi un avis favorable.