Conseil 20227750 Séance du 26/01/2023

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 26 janvier 2023, votre demande de conseil relative au caractère communicable, aux enquêteurs sociaux mandatés dans le cadre de procédures engagées auprès du juge aux affaires familiales de l’information préoccupante, voire d’écrits réalisés et non transmis à l’autorité judiciaire (évaluation sociale). La commission rappelle que la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes (CRIP) relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, établie en application de l'article L226-3 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de recueillir, traiter et évaluer ces informations, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine. Elle rappelle que revêtent un caractère administratif les documents détenus par l’administration et qui, par leur nature, leur objet ou leur utilisation, se rattachent à l’exécution d’une activité de service public. Elle en déduit que les fiches de recueil d'informations préoccupantes, les rapports d’évaluation subséquents, ou tous autres documents établis au sein de cette cellule en lien avec l'information préoccupante constituent bien des documents administratifs. Si ces documents n’ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d’une procédure judiciaire, ils conservent un caractère administratif, même dans le cas où ils auraient été néanmoins transmis à l’autorité judiciaire, et sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime que les enquêteurs sociaux ne sauraient être considérés comme des personnes intéressées au sens de l'article L311-6 précité et n'ont donc pas accès aux documents relatifs aux informations préoccupantes établis par la CRIP sur le fondement du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Cependant, ces enquêteurs sociaux, mandatés par le juge en application notamment de l’article 1072 du code procédure civile, disposent de pouvoirs spécifiques d’instruction sur lesquels la commission est incompétente pour se prononcer. Il vous appartient dès lors de prendre l’attache de l'autorité judiciaire pour définir précisément le champ de leur intervention, s'agissant en particulier de l'accès aux documents que vous détenez.