Avis 20227696 Séance du 26/01/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Manche à sa demande de communication des résultats de la concertation publique relative à l'aménagement de la RD 972 entre Saint‐Lô et Coutances.
En l'absence de réponse du président du conseil départemental de la Manche à la date de sa séance, la commission considère que les résultats de la concertation en cause sont intégralement communicables à toute personne en faisant la demande, dès que cette concertation est achevée. La commission rappelle à cet égard, que selon l'article L103-4 du code l’urbanisme, la procédure de concertation doit permettre notamment aux habitants, associations locales et autres tiers concernés, de « formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente » et qu'aux termes de l'article L103-6 : « (...) / Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête ».
Elle émet donc, sous réserve de l'achèvement de la procédure de concertation, un avis favorable.