Avis 20227683 Séance du 26/01/2023

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Choloy-Ménillot à sa demande de communication des documents suivants : 1) la copie de la délibération portant « déclassement » du chemin rural « dit de l’ancienne route de Vaucouleurs à Toul » ; 2) la charte d’aménagement forestier. En l'absence de réponse du maire de Choloy-Ménillot à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime que le document mentionné au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission estime en outre que le document mentionné au point 2), s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions relevant des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle précise que les informations relatives à l'environnement qu'il est susceptible de contenir sont communicables, quant à elles, sur le fondement des dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable.