Avis 20227630 Séance du 26/01/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande de communication, par courrier électronique, du relevé d’information intégrale du permis de conduire de son client, faisant apparaître ses codes d’accès internet, alors que l'administration impose que sa demande soit exclusivement adressée sur le site de la préfecture via le lien https://www.demarches‐simplifiees.fr/commencer/releveintegral‐34. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet de l'Hérault, rappelle qu’aux termes de l’article L225-3 du code de la route, « Le titulaire du permis de conduire et le conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10 ont droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. » Elle estime par suite que ce document administratif est communicable au conseil de l’intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, et prend note de l'intention exprimée par le préfet de l'Hérault de satisfaire prochainement cette demande. La commission rappelle, à toutes fins utiles, qu'aucun formalisme n'est prescrit par le livre III du code des relations entre le public et l’administration pour les demandes de communication d'un document administratif adressées aux autorités administratives. Une demande peut donc être formée oralement et l’administration ne peut, en principe, subordonner la communication d'un document à la présentation d'une demande sous une forme particulière (saisine écrite, saisine via son site internet), sauf considérations tirées de la continuité et du bon fonctionnement du service public. Elle précise cependant qu'aux termes de l'article L112-9 du code des relations entre le public et l'administration, « Lorsqu'elle met en place un ou plusieurs téléservices, l'administration rend accessibles leurs modalités d'utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s'imposent au public. / Lorsqu'elle a mis en place un téléservice réservé à l'accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n'est régulièrement saisie par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. » La commission estime que ces dispositions générales régissant les échanges avec l'administration et les demandes du public sont applicables aux demandes de communication de documents administratifs formées par voie électronique, dès lors que, ainsi que le prévoit l'article R112-9-2 du même code, l'administration a informé le public des téléservices qu'elle a mis en place et de leurs modalités d'utilisation. Ainsi, une administration qui, comme en l'espèce, a mis en place une saisine par voie électronique sous la forme d’un formulaire de contact sur son site internet, devant être utilisé pour toutes les demandes effectuées par voie électronique à l'administration, et a communiqué sur ce dispositif, est-elle fondée à ne pas se considérer comme valablement saisie par un courrier électronique et à renvoyer le demandeur vers le formulaire de contact qu'elle a mis en place. La commission précise toutefois que l'encadrement de cette modalité de saisine par voie électronique n'emporte pas une obligation générale de saisine de l'administration selon cette voie, les administrés demeurant libre de la saisir d'une demande de communication d'un document administratif par la voie postale, voire oralement.