Avis 20227609 Séance du 26/01/2023

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet du Nord à sa demande de communication, dans le cadre du recours gracieux exercé par sa cliente contre l’arrêté rendu le X portant classement et sélection des candidatures aux fins d’agrément des mandataires exerçant à titre individuel pour le département du Nord, des documents suivants : 1) l’analyse et la synthèse du dossier de candidature sous forme de fiche ; 2) la grille d’évaluation établie à l’occasion de l'audition de sa cliente ; 3) les arrêtés individuels de délivrance des agréments aux candidats sélectionnés. En l’absence de réponse du préfet du Nord à la date de sa séance, la commission comprend que la demande de Madame X porte sur l’agrément des mandataires judiciaires. Elle relève qu'en vertu des articles L472-1 et L472-1-1 du code de l'action sociale et des familles, l'exercice individuel des fonctions de mandataires judiciaires requiert un agrément administratif délivré par le préfet du département. Les bénéficiaires de cet agrément bénéficient d'un financement de l’État, en application de l'article L472-3 de ce code. La commission estime, en premier lieu, que les documents sollicités au point 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En second lieu, s'agissant des autres points de la demande, la commission rappelle que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d’État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission considère que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, il est communicable au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître ces critères et auraient pour effet de violer le secret des délibérations. En application de ces principes, la commission estime donc que les documents mentionnés aux points 1) et 2) de la demande sont communicables à l'intéressée en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve du respect du secret des délibérations du jury, c'est-à-dire, de l'occultation préalable, le cas échéant, des critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. Elle ajoute que ces documents ne sont communicables uniquement qu'en ce qu'ils concernent la candidature de l'intéressée, et sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des informations relatives à des tiers (appréciations portées sur un autre candidat notamment). Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur le surplus de la demande.