Avis 20227593 Séance du 26/01/2023

Monsieur X, pour le groupement départemental FO de l'Eure, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat intercommunal à vocation unique centre intercommunal de gestion des activités de loisirs éducatifs à sa demande de communication d'une copie de documents suivants : 1) l’extrait de la délibération du conseil syndical instaurant le RIFSEEP pour le personnel ; 2) l’avis du comité technique compétent, permettant la mise en place de ce régime indemnitaire. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse du président du syndicat intercommunal à vocation unique centre intercommunal de gestion des activités de loisirs éducatifs à la date de sa séance, la Commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L5211-46 du code général des collectivités territoriales, à l'exception s'agissant du point 2), des éventuels éléments relatifs à la mise en œuvre individuelle du nouveau régime indemnitaire ou révélant la vie privée ou la manière de servir des agents publics. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.