Avis 20227518 Séance du 12/01/2023

Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le président de la SAS SACPA à sa demande de communication, par voie informatique, d'une copie des documents suivants, concernant l’ensemble de vos établissements : 1) les registres entrées / sorties de la fourrière pour les années 2020, 2021 et 2022 ainsi que la transmission de ces informations en temps réel à partir du 1er janvier 2023 ; 2) le registre sanitaire de la fourrière pour les années 2020, 2021 et 2022 ainsi que la transmission de ces informations en temps réel à partir du 1er janvier 2023 ; 3) les tarifs pratiqués par la fourrière ; 4) les conventions fourrières signées avec chaque mairie ; 5) les nom, prénom et coordonnées du vétérinaire sanitaire ; 6) le nombre d'employés pour la fourrière pour les années 2020, 2021, 2022 ; 7) le nombre de personnes détentrices d'un certificat de capacité ; 8) le nombre de stérilisations et d'identifications de chats ayant le statut « chat libre » pour les années 2020, 2021, 2022 ainsi que la transmission de ces informations en temps réel à partir du 1er janvier 2023. En premier lieu, la commission constate que la demande de Monsieur X, en tant qu'elle porte sur les années 2020 et 2021, a déjà fait l'objet de l'avis n° 20222669 rendu par la commission le 2 juin 2022. Elle ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis irrecevable dans cette mesure, comme tendant à obtenir la révision de son précédent avis. La commission considère, en deuxième lieu, que les informations demandées aux points 3) et 5) à 8) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à condition d’être matérialisées dans un document existant ou susceptible d’être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet donc, dans cette mesure et sous ces réserves, un avis favorable sur ces points. En troisième lieu, s'agissant des points 1), 2) et 4) de la demande en tant qu'ils portent sur l'année 2022, la commission ne peut que réitérer la portée de l'avis n° 20222669 susmentionné par lequel elle a estimé que si les documents sollicités se rattachent à la gestion du service public de fourrière qui aurait été confiée à la société SACPA par les communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents, ces documents sont communicables - sous réserve, s'agissant des documents visés aux points 1) et 2), de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée sur le fondement du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration -, à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du même code. En revanche, si la société SACPA n'était investie d'aucune mission de service public à ce titre, elle ne pourrait que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. En quatrième lieu, le livre III du code des relations entre le public et l’administration garantit un droit d’accès aux documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne permet pas aux demandeurs d’exiger pour l’avenir qu’ils soient rendus systématiquement destinataires de documents au fur et à mesure de leur élaboration. La commission déclare donc irrecevable la présente demande en tant qu'elle porte sur « la transmission d'informations en temps réel à partir du 1er janvier 2023 ». En cinquième lieu, la commission relève, qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la SAS SACPA a indiqué que la demande de Monsieur X revêtait un caractère abusif compte tenu de l'ampleur de la demande et des occultations à opérer. La commission rappelle enfin que le droit d’accès doit rester compatible avec le bon fonctionnement des services et cède devant les demandes abusives, auxquelles les administrations ne sont pas tenues de répondre, en application du dernier alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par sa décision du 14 novembre 2018, n° 420055, 422500, le Conseil d’Etat a jugé que revêtent un caractère abusif, les demandes qui auraient pour effet de faire peser sur l’autorité saisie une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Par sa décision du 17 mars 2022 (n° 449620), il a précisé que, pour apprécier le caractère excessif d’une telle charge, il convient de prendre en compte « l’intérêt qui s’attache à [la] communication pour le demandeur ainsi, le cas échéant, que pour le public ». Par sa décision du 27 septembre 2022 (n° 451627), il a estimé qu’une charge disproportionnée pouvait provenir de l’ampleur d’occultations à effectuer au sein d’un même document. En l'espèce, la commission estime qu’en admettant même que la demande implique la consultation et le traitement de très nombreuses données réparties dans plus de 35 centres, cette circonstance, à elle seule, en l'absence de toute autre information relative aux moyens de la société, aux capacités d'identification et d'extraction des documents, aux opérations à mener, aux difficultés effectivement rencontrées notamment en termes d'occultation à opérer, ou encore à l'ampleur du travail induit, n'est pas de nature à révéler l'existence d'une charge excessive pesant sur l'administration, alors que la demande en cause a été présentée par le représentant d'une association, pour les besoins de son activité.