Avis 20227448 Séance du 12/01/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Gard à sa demande de communication, sous forme électronique, par courriel ou lien de téléchargement, des décisions du conseil départemental du Gard conduisant au financement par ce dernier de la ViaRhôna. En l’absence de réponse du président du conseil départemental du Gard à la date de sa séance, la commission considère que les documents sollicités, s'ils existent et ne revêtent pas un caractère préparatoire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à l’un des secrets mentionnés aux articles L311-5 et L311-6 du même code, à condition qu’ils soient achevés. S'ils prennent la forme d'une délibération du conseil départemental ou d'un arrêté du président, ces documents sont alors communicables, dans les mêmes conditions, sur le fondement de l'article L3121-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Elle rappelle, à cet égard, qu'il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État (décision Commune de Sète du 10 mars 2010, n° 303814, complétée par la décision du 17 mars 2022, n° 449620) que si les exceptions au droit d’accès prévues à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement des dispositions spéciales de l’article L3121-17 du CGCT, l’exercice de ce droit d’accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d’autres fondements, tels que le secret de la vie privée ou le secret industriel et commercial. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.