Avis 20227423 Séance du 12/01/2023

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège à sa demande de communication du procès-verbal de la réunion de la section compétente du X ayant décidé de son exclusion définitive de l'établissement. La commission comprend que Madame X, élève infirmière de X à X, a été exclue définitivement de sa formation, après un avis émis le X par la section compétente pour le traitement de la situation individuelle des étudiants, par une décision du X du directeur de l’Institut de formation aux métiers de la santé du centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège à la date de sa séance, la commission estime que le procès-verbal demandé est, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à l'intéressée pour la seule partie qui la concerne et sous réserve, le cas échéant, de l'occultation de mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une telle personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du même code. Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable.