Avis 20227416 Séance du 12/01/2023
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire du Kremlin-Bicêtre à sa demande de communication, par courrier électronique, ou à défaut, par voie postale à l'adresse de son cabinet, des documents suivants :
1) les documents relatifs au permis de construire n° X :
a) l’entier dossier de permis de construire de la société X, relatif à des travaux à réaliser sur un terrain sis X, enregistré sous le numéro X (pièces écrites et pièces graphiques) ;
b) les courriers adressés au pétitionnaire en cours d’instruction de la demande ;
c) les demandes d’avis adressées aux personnes saisies pour avis en cours d’instruction de la demande ;
d) les avis émis par les personnes saisies pour avis en cours d’instruction de la demande ;
e) la copie de l’arrêté de permis de construire délivré le 10 août 2022, assorti du justificatif de transmission de cet arrêté en préfecture ;
f) l’arrêté n° 2022-326 autorisant le surplomb du domaine public communal daté du 5 août 2022 ;
g) l’accord rendu au nom du préfet sur l’autorisation de travaux n° X émis le 27 juillet 2022 ;
h) le rapport ou la fiche d’instruction de cette demande de permis de construire telle qu’élaborée par les services municipaux ;
2) les documents relatifs à la cession de la parcelle cadastrée X à la société X :
a) les justificatifs de transmission en préfecture de la délibération n° 2021-101 datée du 25 novembre 2021 autorisant la cession de la parcelle cadastrée X à la société X ;
b) le cahier des charges de la consultation d’opérateurs sur la base duquel les offres ont été présentées par les candidats en vue de la réalisation d’un projet de construction d’un immeuble mixte (logement + commerce) sur les parcelles cadastrées X ;
c) le contenu des offres des candidats ;
d) les documents relatifs aux modalités de sélection du lauréat ;
e) la promesse de vente passée avec l’opérateur sélectionné (X) et ses annexes.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Kremlin-Bicêtre a informé la commission que l'ensemble des documents demandés avaient été transmis à Maître X par message électronique du 15 décembre 2022, à l'exception des documents mentionnés aux points 1h) et 2c). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis pour les documents qui ont été communiqués.
La commission relève ensuite que le maire du Kremlin-Bicêtre n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles il n'avait pas transmis les documents mentionnés aux points 1h) et 2c) et qu'il n'a notamment pas indiqué que ces documents n'existaient pas.
Concernant le document mentionné au point 1h), la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, lorsqu’ils ont perdu leur caractère préparatoire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration après occultation des seules mentions relevant de l'article L311-6 du même code tenant en particulier à la protection de la vie privée des pétitionnaires.
La commission émet donc, sous ces réserves et si le document existe, un avis favorable à la demande.
Concernant le document mentionné au point 2c), la commission rappelle que l’appel à projets n’est pas une procédure formalisée définie et encadrée par le législateur ou le pouvoir réglementaire à l’instar des contrats de la commande publique mais une procédure de consultation préparatoire définie par la collectivité publique dans le but de sélectionner différents projets préalablement à la vente d'un bien immobilier, à la conclusion d'une convention d'occupation du domaine public ou de subventionnement, ou encore à l’attribution d'une aide publique. Elle relève, en l’espèce, que la consultation restreinte organisée par la commune du Kremlin-Bicêtre visait à la sélection d’un opérateur immobilier en vue de la réalisation d’un programme de construction de logements et d’un local commercial sur un terrain appartenant à la commune dans le cadre de la vente de ce terrain.
La commission précise, d’une part, qu'elle est désormais compétente, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, pour connaître des actes des collectivités locales relatifs à la gestion de leur domaine privé auxquels les titres Ier, II et IV du livre III de ce code s'appliquent, et considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code.
La commission rappelle, d’autre part, que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois, lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions.
La commission constate en l’espèce qu’une promesse unilatérale de vente a été conclue mais en comprend que la signature du contrat de vente n’est pas encore intervenue. Elle en conclut que le document mentionné au point 2 c) de la demande présente, à ce stade, un caractère préparatoire. Elle émet, par suite, un avis défavorable à la demande et invite Maître X à renouveler sa demande lorsque la signature du contrat de vente sera intervenue ou que la commune du Kremlin-Bicêtre y aura renoncé.
A toutes fins utiles, la commission rappelle sa position constante selon laquelle le droit de communication des pièces d’une telle procédure de sélection, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit s’exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration (conseil n° 20120845 du 8 mars 2012, avis n° 20160417 du 3 mars 2016). Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents administratifs, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Elle précise que, dans le cas d’un appel à projets tel que celui d’espèce, devant déboucher sur la conclusion d’un contrat de vente d’un bien immobilier, seules les orientations générales définies par les candidats, qu’ils soient ou non retenus, dans leurs offres sont communicables.
Ce faisant, elle entend infléchir sa doctrine antérieure qui admettait, de façon générale, sous réserve des spécificités propres à chaque appel à projets, le caractère communicable de l'offre détaillée de l'organisme retenu (conseils n° 20120845 et 20120849 du 8 mars 2012). Elle estime qu’en l’espèce, devraient être au moins partiellement occultées les mentions relatives au détail technique du projet, aux innovations poursuivies, au montage juridique et à l’offre financière (financements, prix de sortie, détail du bilan financier).