Avis 20227414 Séance du 12/01/2023

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de communication des éléments suivants relatifs au projet d'achèvement de la voie de la Soule : 1) le plan au 1/500 du projet ; 2) les données brutes de biodiversité collectées sur le site ; 3) les données brutes des mesures du bruit résiduel pour les habitations concernées par un mur dit phonique ; 4) les baux signés ou à signer par les propriétaires dont les parcelles sont concernées par le projet. La commission relève, en premier lieu, qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a indiqué à la commission que le plan sollicité au point 1) n'était, à ce jour, pas achevé. Ce document revêtant à ce stade un caractère inachevé, la commission émet donc un avis défavorable à sa communication, en application du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle précise, toutefois, qu'une fois achevé, le plan sera communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du même code. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la réponse du 22 octobre 2022 apportée par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques à la demande que lui a adressé X que les inventaires faune et flore ont été communiqués préalablement à la saisine de la commission. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis en tant qu'elle porte sur le point 2). En troisième lieu, s'il ressort également des termes du courrier du 22 octobre 2022 qu'ont été communiqués à l'association des résultats de mesures acoustiques, la commission comprend de la réponse du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques que l'association sollicitait la communication d'autres résultats portant plus particulièrement sur le bruit résiduel pour certaines habitations. La commission rappelle à cet égard que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores. Elle souligne qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret de la vie privée. La commission précise que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit. Elle relève enfin que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. Par ailleurs, le caractère préparatoire éventuel des documents sollicités ne saurait fonder le refus de communiquer les informations relatives à l'environnement qu'ils comportent, conformément aux articles L124-4 et L124-5 du code de l'environnement. Elle en déduit, en l’espèce, que les données brutes des mesures du bruit résiduel pour les habitations concernées par le mur dit phonique, si elles existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, et émet donc un avis favorable sur le point 3). En dernier lieu, la commission rappelle que, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, ce code ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication. Elle relève qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques lui a indiqué que ses services n'avaient pas en leur possession les documents sollicités au point 4), dans la mesure où le département n’est pas propriétaire du foncier agricole sur le secteur et qu'il n’existe pas de bail existant ou en cours de mise au point entre le département et les propriétaires concernés par le projet. Elle estime par suite la demande d’avis irrecevable sur ce point.