Avis 20227391 Séance du 12/01/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2022, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil départemental de Vaucluse à sa demande de communication, sous forme électronique par courriel ou lien de téléchargement, des documents suivants relatifs à la voie verte ViaRhôna : 1) la convention passée entre le conseil départemental et la Compagnie nationale du Rhône (CNR) en vue de la réalisation de la ViaRhôna ; 2) la ou les décision(s) conduisant au financement par le conseil départemental de la ViaRhôna. La commission prend note, en premier lieu, de la réponse de la présidente du conseil départemental de Vaucluse selon laquelle certains des documents dont Monsieur X sollicite la communication, dans la présente demande comme dans d'autres demandes, font l'objet d'une diffusion publique en ligne. Elle relève cependant que l'adresse exacte où ces documents pourraient être trouvés n'a pas été précisée et constate que le moteur de recherche proposé sur le site du département ne permet pas d'y accéder aisément à partir de leur objet, ainsi que l’a fait valoir le demandeur. En l'état des informations dont elle dispose, la commission considère par suite que la demande ne porte pas sur des documents ayant fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). En deuxième lieu, la commission estime que le document sollicité au point 1), s'il existe et ne revêt pas un caractère préparatoire, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à l’un des secrets mentionnés aux articles L311-5 et L311-6, à condition qu’il soit achevé. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. La commission considère, en troisième lieu, que les documents sollicités au point 2) sont communicables, dans les mêmes conditions, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ou, s'ils prennent la forme d'une délibération du conseil départemental ou d'un arrêté du président, de l'article L3121-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Elle rappelle, à cet égard, qu'il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État (décision commune de Sète du 10 mars 2010, n° 303814, complétée par la décision du 17 mars 2022, n° 449620) que si les exceptions au droit d’accès prévues à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement des dispositions spéciales de l’article L3121-17 du CGCT, l’exercice de ce droit d’accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d’autres fondements, tels que le secret de la vie privée ou le secret industriel et commercial. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. Pour ce qui concerne en dernier lieu les modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du CRPA, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. Lorsque l'administration dispose d'un document sous format numérique, il lui appartient de s'assurer que ce format correspond bien à « un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé », au sens de l'article L300-4 du code précité. La commission précise que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. En revanche, si elle y procède, les documents doivent être mis à disposition sous forme électronique dans un format réutilisable. En l’espèce, la commission émet un avis favorable à la mise à disposition par voie électronique des documents sollicités dans un format réutilisable, à la condition que ces documents existent sous forme électronique. La commission comprend de la réponse du département de Vaucluse que tel n’est pas le cas de l’ensemble des documents sollicités par Monsieur X. La commission observe par suite que le conseil départemental de Vaucluse est fondé à adresser au demandeur une copie papier des documents non disponibles sous forme électronique. La commission rappelle enfin que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. En l’espèce, l’invitation adressée à Monsieur X à venir consulter sur place et à sélectionner les documents dont il souhaiterait obtenir copie, pour les seuls documents qui ne seraient pas disponibles sous forme électronique, apparaît adaptée pour permettre au conseil départemental de Vaucluse de répondre à l’ensemble de ses demandes.