Avis 20227384 Séance du 12/01/2023
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Vensac à sa demande de communication d'une copie, de préférence par courriel, des documents suivants :
1) la délibération du conseil municipal ayant créé le service de la police municipale ;
2) les fiches prévues à l’article 14‐1 du décret n°85‐603 du 10 Juin 1985 modifié concernant l’ensemble des services ;
3) la note ou de tout document par lequel tous les fonctionnaires de la collectivité auraient été informés de la mise en œuvre du registre de sécurité prévu à l’article 3‐1 du décret n°85‐603 du 10 Juin 1985 modifié ;
4) le plan de prévention des risques psychosociaux devant figurer au DUERP ;
5) le dernier rapport annuel prévu à l’article 49 du décret précité modifié ;
6) tout document attestant du suivi de la formation continue du ou des agents désignés en application de l’article 4 alinéa 2 du décret précité modifié ;
7) la lettre de mission prévue à l’article 5 alinéa 2 du décret précité modifié ;
8) la lettre de cadrage prévue à l’article 4 alinéa 3 du décret précité modifié ;
9) la fiche de risque prévue à l’article 14‐1 du décret précité concernant le poste d’agent de police municipale ;
10) tout document attestant que l’agent de police municipale en poste et recruté en mars 2022 a suivi la formation pratique et appropriée en matière d’hygiène et de sécurité prévue à l’article 6‐1°.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence de réponse de la part du maire de Vensac à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que le document sollicité au point 1), s’il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
En deuxième lieu, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 2) à 5) et 7) à 9) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
En troisième lieu, la commission rappelle que si la vie privée des magistrats, fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant, tels que le grade et les arrêtés de nomination, puissent être communiquées. Elle rappelle, en outre, que si, en règle générale, la formation initiale et les qualifications d’une personne relèvent de sa vie privée, il n’en va pas ainsi des titres et diplômes légalement requis pour l’exercice d’une profession réglementée, qui, lorsqu’ils figurent dans un dossier ou un document relatif à l’activité professionnelle de l’intéressé, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission a considéré, dans la continuité de cette doctrine, que l’admission des magistrats à une session de formation continue, dans le cadre des obligations de formation auxquelles ils sont astreints, ne constitue pas une information dont la communication porterait atteinte à la vie privée des intéressés (avis de partie II n° 20195555 du 23 avril 2020).
En application de ces principes, elle émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 6) et 10), s'ils existent et sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions relative à la vie privée des agents (date de naissance, adresse ...).