Avis 20227362 Séance du 12/01/2023
Maître X, conseil de Monsieur et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Mathieu-de-Tréviers à sa demande de communication d’une copie, de préférence par voie dématérialisée, des documents suivants relatifs à la création et à la réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) multisites « X » :
1) l'entier dossier de création de cette ZAC (article R311-2 du code de l’urbanisme), notamment :
a) le rapport de présentation ;
b) le plan de situation ;
c) le plan de délimitation des périmètres composant la ZAC ;
d) l'étude d'impact requise en application du code de l'environnement ;
2) la délibération portant création de la ZAC ;
3) l'entier dossier de réalisation de la ZAC (article R311-7 du code de l'urbanisme), notamment :
a) le programme des équipements publics ;
b) le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ;
c) les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement échelonnée dans le temps ;
4) la délibération portant approbation du dossier de réalisation de la ZAC ;
5) l'acte approuvant le programme des équipements publics et les justificatifs de publicité de cet acte ;
6) le traité de concession d'aménagement ;
7) le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;
8) le plan de zonage du PLU ;
9) le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du PLU ;
10) les orientations d'aménagement et de programmation éventuelles du PLU ;
11) l'entier dossier soumis à enquête publique, unique préalable à la déclaration d'utilité publique (DUP) du projet de la ZAC emportant la mise en compatibilité du PLU de la commune et à l'autorisation environnementale unique au profit de la commune.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Mathieu-de-Tréviers a informé la commission de ce que les documents visés aux points 1), 2) et 6) à 11) de la demande ont été communiqués à Maître X par un courrier du 3 janvier 2023 dont il joint une copie. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande sur ces points.
S'agissant des autres points de la demande, la commission relève des éléments portés à sa connaissance que le dossier de réalisation de la ZAC n'a pas encore fait l'objet d'une délibération du conseil municipal. Elle comprend qu'il en va de même du programme des équipements publics. Elle ne peut donc que déclarer sans objet les points 4) et 5) de la demande.
Elle rappelle que les documents relatifs à la procédure de création d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) élaborés conformément aux dispositions des articles L311-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le préfet a statué par arrêté sur la réalisation de la ZAC. Avant l’adoption de cette décision, ces documents ne sont en revanche pas communicables, dans la mesure où ils doivent être regardés comme préparatoires à une décision au sens du même article. Elle émet donc, en l'état un avis défavorable au point 3) de la demande.