Avis 20227317 Séance du 12/01/2023

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne à sa demande de communication des documents suivants concernant les modalités d'occupation de la parcelle reçue par donation, cadastrée n° X sis X, X à Mitry-Mory (77290), de Monsieur X, ayant donné lieu au déclenchement à son encontre d'une procédure pénale ayant abouti à un jugement du 18 décembre 2015 du tribunal judiciaire de Meaux, puis à un arrêt du 29 mai 2020 de la cour d'appel de Paris sur appel du prévenu et appel incident du Parquet 1) l'ensemble des pièces relatives à la procédure judiciaire ayant abouti au jugement du 18 décembre 2015 du tribunal judiciaire de Meaux puis à l'arrêt du 29 mai 2020 de la cour d'appel de Paris ; 2) l'ensemble des pièces relatives à la procédure d'établissement de l'arrêté de liquidation d'astreinte, incluant les correspondances échangées entre les services de la direction départementale des territoires de Seine-et-Marne (DDT 77) et ceux de la commune de Mitry-Mory ; 3) l'ensemble des pièces de la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis (DDFIP 93), notamment ce qui serait relatif à une saisie à tiers détenteur ayant abouti au prélèvement du 17 juin 2022 ; 4) pour toutes ces pièces, les preuves des différentes significations et notifications faites à Monsieur X, du jugement du 18 décembre 2015, de l'arrêt du 29 mai 2020, des procès-verbaux d'absence de remise en état du terrain, de l'arrêté du 6 février 2019, de l'avis à tiers détenteur, etc.. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X, n° 102627, aux T. p. 948), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, X, n° 117480, T. p. 782). Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, qui vise des documents relatifs à des procédures judiciaires, ainsi que sur le point 4) en ce qu'il concerne des significations ou notifications de nature juridictionnelle. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 2), 3) ainsi qu'au point 4) pour les seules procédures administratives sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à leur communication.