Avis 20227312 Séance du 12/01/2023

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir à sa demande de communication d'une copie du bilan réalisé dans le cadre du suivi de prise en charge individuelle de son fils le 7 janvier 2022. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir a informé la commission de ce que la demande de Madame X ne pouvait, en l'état, être satisfaite, aucun bilan n'ayant été réalisé le 7 janvier 2022. La commission relève néanmoins des éléments portés à sa connaissance que la demande de Madame X vise la copie du bilan établi suite à la prise en charge de son fils, le 7 janvier 2022 , dont la lecture lui a été donnée le 8 juillet suivant, de sorte qu'elle n'est pas dépourvue d'objet, ni imprécise. La commission rappelle que les dossiers et rapports composant le dossier d’aide sociale à l’enfance, qui n’ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d’une procédure judiciaire et conservent un caractère administratif même dans le cas où ils auraient été néanmoins transmis à l’autorité judiciaire, sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-5, L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, de la disjonction des pièces ou de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, à la protection de la vie privée d’autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En outre, les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s’y oppose l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (cf avis n° 20152463 du 10 septembre 2015). C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître qu’il les met gravement en cause, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Enfin, la commission rappelle que le secret professionnel doit être regardé comme un secret protégé par la loi au sens du h) de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, justifiant un refus de communication. La commission, qui n'a pu prendre connaissance du document sollicité, estime que ce dernier est communicable à Madame X, sous les réserves susmentionnées. Elle émet donc, sous ces mêmes réserves, un avis favorable.