Avis 20227243 Séance du 12/01/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire d'Agde à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) le courrier du maire d’Agde, président de la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée (CAHM) adressé à la préfecture de l’Hérault, attestant qu’une entreprise devait intervenir en juillet dernier dans l'appartement de la demandeuse pour réaliser des travaux sur le plancher et, n’ayant pas pu y accéder demeurant dans l’attente d’une proposition de date de la part de la demandeuse, reçu par la préfecture entre juillet et août 2021 ; 2) la pièce écrite attestant en août 2021 qu’un planning prévisionnel est mis au vote en assemblée générale de la copropriété pour le programme de travaux et le choix des entreprises ainsi qu’une ouverture de chantier en avril 2022 ; 3) ledit planning prévisionnel mis au vote en assemblée générale de la copropriété pour le programme de travaux et le choix des entreprises ainsi qu’une ouverture de chantier en avril 2022 ; 4) le rapport BET Structure du bureau d’études X du 3 septembre 2021 déposé auprès du syndic professionnel X qui au 7 décembre 2021 est non déposé sur le site extranet du syndic professionnel et non transmis dans le cadre d’une assemblée générale ordinaire et/ou extraordinaire. Après en avoir pris connaissance, la Commission considère que le courrier mentionné au point 1), relatif à l'état de l'immeuble dont Madame X est copropriétaire, ne revêt pas un caractère préparatoire à une décision administrative qui n'aurait pas encore été prise, dès lors qu'il n'est pas envisagé qu'une procédure de péril soit lancée. Elle estime que ce document est communicable à Madame X, laquelle présente à son égard la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'état d'une partie de l'immeuble a nécessairement des incidences sur l'état des autres parties. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et précise qu'il appartient à l'administration saisie de procéder directement à cette communication en direction de la demanderesse. L'administration a également indiqué à la Commission que les autres documents, qui relèvent de la compétence du syndic de copropriété, n'ont pas été transmis à ses services. La Commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente sur ces points, en présence de documents qui, à défaut d'avoir été transmis à l'administration dans le cadre de ses missions de service public, ne revêtent pas un caractère administratif. Elle relève, cependant, que ces documents, qui ont également été demandés au préfet de l'Hérault, pourront le cas échéant lui être adressés par cette autorité, si elle les détient.