Avis 20227242 Séance du 12/01/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) le courrier du maire d’Agde, président de la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée (CAHM) adressé à la préfecture de l’Hérault, attestant qu’une entreprise devait intervenir en juillet dernier dans l'appartement de la demandeuse pour réaliser des travaux sur le plancher et, n’ayant pas pu y accéder, demeurant dans l’attente d’une proposition de date de la part de la demandeuse, reçu par la préfecture entre juillet et août 2021 ; 2) le courrier de la CAHM adressé à l’agence régionale de santé (ARS) en réponse au rapport technique de l’ARS du 15 février 2021 et le courrier de l’ARS du 12 mars 2021 adressé au maire de la commune d'Agde ; 3) le rapport BET Structure du bureau d’études X du 3 septembre 2021 déposé auprès du syndic professionnel X qui au 7 décembre 2021 est non déposé sur le site extranet du syndic professionnel et non transmis dans le cadre d’une assemblée générale ordinaire et/ou extraordinaire. La Commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, relève que ces documents administratifs, relatifs à l'état de l'immeuble dont Madame X est copropriétaire, n'apparaissent pas revêtir un caractère préparatoire à une décision administrative qui n'aurait pas encore été prise, dès lors qu'il ne semble pas qu'une procédure de péril ait été lancée. La Commission précise que, dans la mesure où l'état d'une partie de l'immeuble a nécessairement des incidences sur l'état des autres parties, chaque propriétaire est directement concerné par l'ensemble des documents et présente ainsi à leur égard la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime par suite que les documents sollicités sont communicables à la demanderesse, qui dispose de la qualité de personne intéressée en application de cette disposition. Elle émet donc un avis favorable.