Avis 20227226 Séance du 12/01/2023
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le président de La Banque Postale à sa demande de communication de la chaîne de traitement des données, des calculs et des valeurs détaillés de chacun des prélèvements sociaux sur une opération de retrait d'espèces sur son PEA.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le président de La Banque Postale, rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. En revanche, La Poste exerce, à travers sa filiale La Banque Postale, des activités dans les domaines bancaire, financier et des assurances, dans les conditions prévues notamment au code monétaire et financier.
En l'espèce, la commission relève que Monsieur X demande la communication d'un document détenu par la Banque Postale et relevant de ses activités commerciales, qui n'entrent pas dans le champ des missions de service public qui ont été confiées à La Poste par la loi du 2 juillet 1990.
Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la demande.