Avis 20227113 Séance du 15/12/2022

Monsieur X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Charente-Maritime à sa demande de communication du rapport d'évaluation de l'information préoccupante de 2018 concernant son fils X. La Commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que les documents élaborés par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'ouverture éventuelle d'une procédure judiciaire ou juridictionnelle, et sans être établis en vue de celle-ci, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi notamment des rapports établis pour les besoins de l’administration. Elle comprend toutefois, en l'espèce, que le rapport sollicité a été élaboré en vue de la saisine de l'autorité judiciaire. La Commission ne peut, par suite, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande, qui porte sur des documents relevant de l’autorité judiciaire et sont, comme tels, soustraits au droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.