Avis 20227090 Séance du 12/01/2023
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2022, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil départemental du Vaucluse à sa demande de communication, par voie électronique par courriel ou lien de téléchargement, des documents suivants, achevés à ce jour, relatifs aux chantiers passés et à venir de construction de la ViaRhôna sur l'île de la Barthelasse en Vaucluse et, le cas échéant, pour ses tronçons situés hors du département dans lesquels le conseil départemental intervient :
1) la demande d'autorisation de défrichement et ladite autorisation ;
2) les évaluations d'incidence Natura 2000 ;
3) les études d'impact environnementales ou, le cas échéant, les évaluations d'incidences environnementales des plans incluant le projet ;
4) les autorisations environnementales ;
5) les décisions au cas par cas ;
6) l'avis de l'autorité environnementale et de la mission régionale de l'autorité environnementale ;
7) les dérogations à la législation sur les espèces protégées ;
8) les avis d'attribution de marchés publics.
La commission prend note, en premier lieu, de la réponse de la présidente du conseil départemental du Vaucluse selon laquelle certains des documents dont Monsieur X sollicite la communication, dans la présente demande comme dans d'autres demandes, font l'objet d'une diffusion publique en ligne. Elle relève cependant que l'adresse exacte où ces documents pourraient être trouvés n'a pas été précisée. En l'état des informations dont elle dispose, la commission considère par suite que la diffusion publique desdits documents n'est pas établie et que la demande est recevable.
En deuxième lieu, pour ce qui concerne les documents mentionnés aux points 1) à 7), la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « / 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; / 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. »
La commission estime que les pièces d'un dossier de demande d'autorisation environnementale prévues à l'article L181-1 du code de l’environnement sont, en principe, relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement.
Elle rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
Ces informations sont en conséquence communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission souligne à cet égard qu'aux termes du I de l’article L124-4 du code de l’environnement : « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1°) Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 ».
La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou, enfin, à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée.
En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités aux points 1) à 7) comportent, dans leur ensemble et de manière indissociable, des informations relatives à l'environnement, ainsi que des informations susceptibles d'être relatives à des émissions de substances dans l'environnement.
Elle considère donc que les informations relatives à des émissions de substances susceptibles d'être contenues dans ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L124-5 du code de l'environnement, sans que puisse être opposé, notamment, le secret de la vie privée ou le secret des affaires, seules les réserves prévues au II de l'article L124-5 du code de l'environnement qui viennent d'être rappelées étant applicables.
Les autres informations relatives à l'environnement des documents demandés, qui ne sont pas relatives à des émissions de substances dans l'environnement, sont pour leur part communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement. Cette communication est subordonnée, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, à l'occultation préalable des mentions relevant d'un secret protégé en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet donc un avis favorable sur ces points, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant d'un secret protégé, dans les conditions qui ont été rappelées, selon la catégorie d'informations environnementales concernée.
En troisième lieu, la commission estime que les documents visés au point 8), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relatons entre le public et l'administration.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.
Pour ce qui concerne en dernier lieu les modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du CRPA, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. Lorsque l'administration dispose d'un document sous format numérique, il lui appartient de s'assurer que ce format correspond bien à « un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé », au sens de l'article L300-4 du code précité.
La commission précise que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. En revanche, si elle y procède, les documents doivent être mis à disposition sous forme électronique dans un format réutilisable.
En l’espèce, la commission émet un avis favorable à la mise à disposition par voie électronique des documents sollicités dans un format réutilisable, à la condition que ces documents existent sous forme électronique. La commission comprend de la réponse du département du Vaucluse que tel n’est pas le cas de l’ensemble des documents sollicités par Monsieur X. La commission observe par suite que le conseil départemental du Vaucluse est fondé à adresser au demandeur une copie papier des documents non disponibles sous forme électronique.
La commission rappelle enfin que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services.
En l’espèce, l’invitation adressée à Monsieur X à venir consulter sur place et à sélectionner les documents dont il souhaitera obtenir copie, pour les seuls documents qui ne seraient pas disponibles sous forme électronique, apparaît adaptée pour permettre au conseil départemental du Vaucluse de répondre à l’ensemble de ses demandes.