Avis 20227059 Séance du 12/01/2023
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de la caisse générale de sécurité sociale - URSSAF de La Réunion à sa demande de communication, dans le cadre de la décision du conseil d’administration de la caisse générale de la sécurité sociale (CGSS) envisageant la cession du terrain sis parcelle cadastrée section X à X, au profit de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion, des documents suivants :
1) les procès‐verbaux intégraux des conseils d’administration, ou, le cas échéant, des réunions du bureau du conseil d’administration de la CGSS de La Réunion :
a) datant de l’année 1974, organisant le transfert de biens à la CAF nouvellement créée, notamment en ce qu’est concernée la parcelle cadastrée section X à X ;
b) datant de l’année 2022 et décidant de la « régularisation » de la prétendue cession de la parcelle cadastrée section X à X au profit de la CAF, et notamment celui du 22 septembre ;
c) tout autre procès‐verbal concernant la parcelle cadastrée section X à X ;
2) les bilans comptables annuels de la CGSS de La Réunion des années suivantes :
a) 1963, 1964, 1965 ;
b) 1974, 1975, 1976 ;
c) 2000 ;
d) 2019, 2020, 2021 ;
3) les différentes correspondances, électroniques et postales, incluant les pièces jointes, intervenues en 2021 et 2022, entre la CGSS de La Réunion et la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) et/ou la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), relatives au sort à réserver à la parcelle cadastrée section X sise à X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de la CGSS de La Réunion a indiqué à la commission que la demanderesse avait saisi le le tribunal judiciaire de Saint-Denis. A cet égard, la commission précise que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce.
La commission rappelle, ensuite, que la CGSS de La Réunion est un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public. Dès lors, les décisions qu'elle prend et les pièces qu'elle produit ou reçoit dans le cadre de la mission qui lui est dévolue par les dispositions de l'article L752-4 du code de la sécurité sociale constituent, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 de ce code. La commission rappelle également que, selon la jurisprudence du Conseil d'État, les documents relatifs au fonctionnement d'un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public qui retracent les conditions dans lesquelles il exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CE, 20 juillet 1990, n° 69867-72160, recueil Lebon p. 220 ; 25 juillet 2008, Commissariat à l'énergie atomique, n° 280163, tables du recueil Lebon p. 751). Il en va ainsi, en particulier, des comptes de l'organisme (décisions du Conseil d'État des 20 juillet 1990 et 25 juillet 2008 mentionnées ci-dessus).
En application de ces principes, la commission estime que les documents mentionnés au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable sur ce point.
S'agissant du surplus, la commission relève que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l’administration un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Elle souligne à cet égard qu'il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l’Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu’elles ont pour objet de faire entrer dans le champ du droit d’accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n’a pas le caractère d’une mission de service public. La commission constate, toutefois, que les établissements publics et les organismes de droit privé ne sont pas mentionnés par ces dispositions. Elle en déduit que les documents produits par ces autorités et relatifs à la gestion de leur domaine privé ne constituent pas des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
En l'espèce, la commission se déclare, par suite incompétente pour connaître des points 1) et 3) de la demande, qui se rapportent à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé de la CGSS de La Réunion, cédé à la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion.