Avis 20227046 Séance du 15/12/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège (CHIVA) à sa demande de communication, afin de faire valoir ses droits et défendre la mémoire de la défunte, de l'ensemble des enregistrements sonores des appels téléphoniques passés au service d'aide médicale urgente (SAMU) le 9 et le 25 juillet 2022 concernant son épouse Madame X.
En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège à la date de sa séance, la commission rappelle, tout d'abord, que les enregistrements sonores des communications téléphoniques passées entre un service de secours et un appelant, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle relève ensuite que dès lors qu'ils comportent des informations dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou au secret médical, qu'ils contiennent des appréciations ou des jugements de valeur sur des personnes physiques, nommément désignées ou facilement identifiables, ou bien encore qu'ils font apparaître le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait porter préjudice à cette personne, ces enregistrements ne peuvent, en application de l'article L311-6 du même code, être communiqués qu'aux intéressés.
La commission entend, par personne intéressée, non seulement la personne qui a contacté les secours, mais également la victime de l'accident, ainsi que les ayants droit qui peuvent se prévaloir d'une qualité leur permettant d'être regardés comme étant eux-mêmes directement concernés (CE, 17 avril 2013, n°337194).
La commission comprend que Monsieur X cherche à obtenir communication des appels qui ont été passés par sa fille aux services de secours (médecin régulateur, sapeurs-pompiers et infirmière) concernant son épouse, décédée, qu'il entend faire valoir ses droits et défendre la mémoire de la défunte en s'assurant de l'accès aux soins effectifs de cette dernière, et que seule une version tronquée de ceux-ci lui a été communiquée.
La commission, qui n'est pas en mesure de s'assurer de la nature des coupes effectuées, estime que les enregistrements sont communicables au demandeur en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, celui-ci devant être regardé comme personne intéressée au sens de l'article L311-6 précité, après suppression des éventuels passages relatifs à l'auteur de l'appel ou des tiers autres que la défunte, relevant des réserves susmentionnées de l'article L311-6. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.
Elle précise, à toutes fins utiles, que dans l'hypothèse où ces enregistrements, qui ne font pas partie du dossier médical au sens strict, contiendraient des informations émanant des professionnels de santé contactés, qui ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic de la personne décédée ou à sa prise en charge thérapeutique, ils doivent être regardés comme contenant des informations médicales au sens de l'article L1111-7 du code de la santé publique et que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du même code, auquel renvoie l'article L1111-7, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit par les professionnels de santé, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès.