Avis 20227014 Séance du 15/12/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Toulouse à sa demande de communication, de préférence, par courrier électronique, sur son adresse mail professionnelle, ou à défaut, au format papier, accompagné d'un bordereau à contresigner par ses soins établissant les pièces fournies, des documents suivants : 1) la copie des pièces contenues dans son dossier relatives à la notation ainsi qu'à la discipline et cela uniquement à partir de 2013 ; 2) une liste des pièces contenues dans son dossier. En l'absence de réponse exprimée par le recteur de l'académie de Toulouse à la date de sa séance, la Commission rappelle que les documents composant le dossier d'un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la Commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors qu’il ne ressort pas des informations portées à sa connaissance qu’une procédure disciplinaire serait en cours, la Commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités.