Avis 20227001 Séance du 15/12/2022

Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'expérimentation animale : 1) l'extraction dans la base de données RESYTAL et son environnement logiciel étendu, de la liste des inspections des établissements d'expérimentation animale, menées depuis 2019 jusqu’à ce jour, contenant les informations sur l'inspection, sur la méthode, sur l'établissement et sur les résultats ; 2) le vade‐mecum « Version 1 » d'inspection des établissements d'expérimentation animale, lié à la nouvelle grille d'inspection utilisée depuis le printemps 2022. En l’absence de réponse exprimée par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration ainsi qu'à la compétence de la Commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès des tiers aux traitements de données à caractère personnel qui revêtent un caractère administratif, c'est-à-dire l'accès des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration. La commission rappelle par ailleurs que sont regardés comme des documents administratifs existants, les informations qui sont contenues dans des fichiers informatiques et peuvent en être extraites par un traitement automatisé d’usage courant. Il n’en va autrement que lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel ce fichier a été créé. En l’espèce, il n’est pas apparu à la commission que l’extraction des informations sollicitées par Madame X nécessiterait un traitement des données sources de la base qui excéderait un usage courant, dès lors que ces informations correspondent, non à des données spécifiques n’existant pas en tant que telles dans la base, mais à l’agrégation de données que le traitement RESYTAL a pour vocation de répertorier. Elle estime que les informations de la base de données relatives à la seule identification des inspections des établissements d'expérimentation animale menées, contenant les informations sur l'inspection, sur la méthode et sur l'établissement, ne relèvent en elles-mêmes d'aucun secret protégé en application des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, la divulgation des résultats de ces inspections est susceptible de porter préjudice aux professionnels concernés, et ne sont donc, le cas échéant, pas communicables, en application du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève d'ailleurs que l'arrêté du 18 avril 2016, qui encadre la mise en œuvre de la base de données RESYTAL, dispose que « Toute autre personne physique ou morale ne peut être destinataire que de données anonymes dans les conditions fixées par convention préalable avec le directeur général de l’alimentation ». La commission émet dès lors un avis favorable à la communication du document visé au point 1), sous réserve de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission estime ensuite que le document sollicité au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable sur ce point.