Avis 20226994 Séance du 12/01/2023
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, dans le cadre de la décision du conseil d’administration de la caisse générale de la sécurité sociale (CGSS) envisageant la cession du terrain sis parcelle cadastrée section X à X, au profit de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion, des documents suivants :
1) les procès‐verbaux intégraux des conseils d’administration, ou, le cas échéant, des réunions du bureau du conseil d’administration de la CAF de La Réunion :
a) datant de l’année 1974, mentionnant le transfert de biens par la CGSS à la CAF nouvellement créée, notamment en ce qu’est concernée la parcelle cadastrée section X à X ;
b) datant de l’année 2022 et relatifs à la « régularisation » de la prétendue cession de la parcelle cadastrée section X à X au profit de la CAF ;
c) tout autre procès‐verbal concernant la parcelle cadastrée section X à X ;
2) les bilans comptables annuels de la CAF de La Réunion des années suivantes :
a) 1974, 1975, 1976 ;
b) 2000 ;
c) 2019, 2020, 2021 ;
3) les différentes correspondances, électroniques et postales, incluant les pièces jointes, intervenues en 2021 et 2022, entre la CAF de La Réunion et la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) et/ou la caisse nationale des allocations familiales (CNAF), relatives au sort à réserver à la parcelle cadastrée section X sise à X.
La commission rappelle, à titre liminaire, que les caisses d'allocations familiales, sont, au sens et pour l'application du droit d'accès prévu au titre III du code des relations entre le public et l'administration, des organismes de droit privé qui assurent des missions de service public. Par suite, les décisions qu'elles prennent et les pièces qu'elles produisent ou reçoivent dans le cadre de ces missions constituent, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, des documents administratifs au sens de l'article L300-2 de ce code, soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du même code. La commission rappelle également que, selon la jurisprudence du Conseil d'État, les documents relatifs au fonctionnement d'un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public qui retracent les conditions dans lesquelles il exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CE, 20 juillet 1990, n° 69867-72160, recueil Lebon p. 220 ; 25 juillet 2008, Commissariat à l'énergie atomique, n° 280163, tables du recueil Lebon p. 751). Il en va ainsi, en particulier, des comptes de l'organisme (décisions du Conseil d'État des 20 juillet 1990 et 25 juillet 2008 mentionnées ci-dessus).
En application de ces principes, la commission estime que les documents mentionnés au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable sur ce point et prend note de l'intention de la caisse d’allocations familiales de La Réunion d'adresser ces documents aux demandeur.
La commission relève, ensuite, que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l’administration un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Elle souligne à cet égard qu'il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l’Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu’elles ont pour objet de faire entrer dans le champ du droit d’accès et de la compétence de la commission les documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n’a pas le caractère d’une mission de service public. La commission constate, toutefois, que les établissements publics et les organismes de droit privé ne sont pas mentionnés par ces dispositions. Elle en déduit que les documents produits par ces autorités et relatifs à la gestion de leur domaine privé ne constituent pas des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
En l'espèce, la commission se déclare, par suite incompétente pour connaître des points 1) et 3) de la demande, qui se rapportent à la gestion d'un bien du domaine privé de la CGSS de La Réunion, cédé à la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion.