Avis 20226934 Séance du 15/12/2022

Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2022, à la suite du refus opposé par la directrice générale des ressources humaines de Polynésie française à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) l'arrêté concernant le responsable de la subdivision santé des Tuamotu-Gambier, Monsieur X, portant prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ; 2) la fiche du poste du médecin responsable de la subdivision des Tuamotu‐Gambier en vigueur au 8 août 2022, telle qu'elle a été validée par la DGRH en application de la directive permanente n°2858/MTD du 2 décembre 2004 relative à la fiche de poste ; 3) le document unique d'organisation et de gestion (DUOG) de la direction de la santé tel que validé par la DGRH en application de la directive permanente n°257/ MTD du 2 décembre 2004 relative au DUOH. En l'absence de réponse de la directrice générale des ressources humaines de Polynésie française à la date de sa séance, la commission considère, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle ensuite que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. La commission estime ainsi que le document administratif demandé au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En ce qui concerne les documents mentionnés aux points 2) et 3), la commission relève qu'elle s'est déjà prononcée sur la demande de Monsieur X, enregistrée sous le n°20225778. Au vu de ces éléments, la commission ne peut que renvoyer l'intéressé aux termes de son précédent avis et déclarer irrecevable la demande. Elle rappelle au demandeur qu'il lui appartient, s’il s'y croit fondé, de saisir le tribunal administratif.