Avis 20226919 Séance du 15/12/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Isère à sa demande de communication, sous forme électronique et par courriel pour les documents existant sous cette forme, sinon en copie papier, des documents suivants relatifs aux activités des « carriers » X :
1) les actes administratifs d’autorisations d’implantation de bâtiments, de stationnement d’engins, d’installations, d’extractions, de stockages, de déchets, X, dont les sociétés X et X seraient des exploitants ;
2) les actes préfectoraux ou communaux comportant les prescriptions particulières dont les autorisations de stockage, les points de rejets et les autorisations de rejets de ces installations, en vigueur, et depuis 2007 ;
3) les actes de propriétés depuis 2007 des parcelles ainsi utilisées, et les autorisations d’implantations, d’occupation du domaine, d’urbanisme, arrêtées pour ces usages, depuis 2007 ;
4) les résultats des analyses des rejets d’effluents liquides des installations situées X, pour les années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ainsi que les rapports de contrôle des autorités de l’État sur ces données lorsqu’il s’agit d’autocontrôles ;
5) les rapports des exploitants et des autorités de l’État sur les déversements incidentels ou accidentels intervenus sur ce site ;
6) les sanctions administratives concernant les risques causés aux ressources en eau potable de la population de l’agglomération, les atteintes à l’environnement et à la santé publique, et les actions engagées par le procureur de la République suite aux signalements ou plaintes des services de l’État ;
7) l’arrêté d’autorisation en vigueur comportant les prescriptions particulières dont les autorisations de stockage, les points de rejets et les autorisations de rejets de la X.
En l’absence de réponse du préfet de l'Isère à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, s'agissant des actes de propriété mentionnés au point 3), que sous réserve des conventions passées en la forme authentique ayant, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, elle est incompétente pour se prononcer, au titre du droit d'accès garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sur les règles de communicabilité des actes notariés, qui n'ont pas le caractère de documents administratifs alors même qu'ils seraient détenus par l'administration pour les besoins de sa mission de service public. administratifs. Elle ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point.
La commission estime, en deuxième lieu, que les autorisations d’implantations, d’occupation du domaine, d’urbanisme mentionnées au point 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.
En troisième lieu, s'agissant du surplus, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Il appartient en particulier à l'autorité administrative d'apprécier l'intérêt d'une communication et elle n'est fondée à rejeter une demande d'information relative à l'environnement que si elle porte atteinte : 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L. 311-5 ; 2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ; (...) ».
La commission souligne également qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l’environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée.
La commission précise, enfin, que si les procès-verbaux d'infraction pouvant donner lieu à des sanctions pénales revêtent un caractère judiciaire et sont exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration auquel renvoie le code de l'environnement, les documents relatifs aux contrôles et sanctions administratives sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande sans que puisse être opposé, s'agissant d'informations environnementales, la protection de la divulgation d'un comportement susceptible de nuire à la personne morale qui en est l'auteur.
En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités, dont elle n’a pas pu prendre connaissance, constituent des documents administratifs qui comportent des informations relatives à l’environnement ainsi que, le cas échéant, des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement. En application de ces principes, elle considère que ceux-ci sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les réserves et dans les conditions rappelées ci-dessus, selon la catégorie à laquelle l'information environnementale se rattache.
S'agissant des actions engagées par le procureur de la République suite aux signalements ou plaintes des services de l’État mentionnées au point 6), la commission observe que ces documents semblent revêtir un caractère juridictionnel. Par suite, elle se déclare incompétente pour se prononcer sur ce point.